L'ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019, relative à la transparence, aux pratiques restrictives de concurrence et autres pratiques prohibées, vient modifier l’article L.441-9 du Code du commerce. Une modification, applicable au 1er octobre 2019, qui entraîne l’arrivée de deux nouvelles mentions sur les factures : désormais, l’adresse de facturation et le numéro du bon de commande devront impérativement y figurer, sous peine de recevoir une sanction administrative.
Entre les termes utilisés par le Code du commerce (article L.441-3) et ceux du Code général (Article 289.1.3), il existait des divergences au sujet de la date d’émission des factures : le premier invitait à délivrer la facture « à la réalisation de la vente », tandis que le second préférait « à la réalisation de la livraison ».
Désormais, et à partir du 1er octobre 2019, « le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la livraison ou de la prestation de services au sens du 3 du I de l'article 289 du code général des impôts.»
Cette harmonisation – et surtout cette clarification des conditions de délivrance – veut endiguer les conflits et les retards de paiement jusqu’ici observés : la nouvelle mention de l’adresse de facturation de l’acheteur comme du vendeur veut éviter les faux litiges, qui allongent ces délais. À noter que cette indication n’est obligatoire que si l’adresse est différente de celle de livraison.
Dans le même esprit, le numéro de bon de commande, s’il a été préalablement établi par l’acheteur, doit désormais figurer sur la facture.
Pour rappel, voici les mentions obligatoires sur les factures :
À noter que la facture doit également indiquer, le cas échéant, « autoliquidation de la TVA » ou l’article du CGI justifiant l’exonération de TVA (pour les micro-entrepreneurs notamment).
Jusqu’ici, les contrevenants étaient sanctionnés par une amende pénale, mais elle était finalement rarement prononcée. Pour renforcer l’efficacité de cette mesure et encourager le respect de toutes ces obligations, le législateur a donné le pouvoir à la DGCCRF de verbaliser ses contrôles.
Une amende administrative pouvant aller jusqu’à 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. Conformément à l’article L. 441-6, « en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive », le contrevenant peut voir ces montants doublés !
À noter que les entreprises peuvent aussi recevoir une amende fiscale de 15 € par mention manquante, dans la limite de 10 000 € (et de 60 € minimum).[1]
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[1] Source : https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/4300-PGP.html